Plaintiff Seeks Criminal Complaint Revival in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought to compel the administrative court to revive a criminal complaint filed previously concerning defamation, obstruction of truth, and theft of materials. The court ruled that such claims fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, referencing the Code of Civil Procedure regarding the Public Prosecutor's role in handling complaints and the Code of Administrative Justice allowing presidents to dismiss requests outside the administrative court's competence. Consequently, the request was rejected due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction over the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Plaintiff Seeks Criminal Complaint Revival in Administrative Court: The court ruled that such claims fall exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, referencing the Code of Civil Procedure regarding the Public Prosecutor's role in handling complaints and the Code of Administrative Justice allowing presidents to dismiss requests outside the administrative court's competence. Consequently, the request was rejected due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction over the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive action is the rejection of the application filed by M. A.
This article grants the President the authority to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de relancer une plainte pour diffamation, obstacle à la vérité et vol de matériel déposée le 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. A entend relancer une plainte pour diffamation, obstacle à la vérité et vol de matériel déposée le 13 mai 2023. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 30 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,