Legislator Jurisprudence & Législation
2500170 Généré par l'IA

Algerian National Trader Permit Renewal Rejection Suspension

Numéro de cause 2500170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had previously held student and then trader residence permits, sought the suspension of a prefectural decision that rejected his request for renewal as a trader and for a ten-year residence permit, along with an order to issue a temporary work authorization. The court summarily dismissed the request for suspension, finding that the arguments raised—concerning the signatory's authority, the assessment of his professional activity and resources based on quarterly turnover declarations for both the renewal and the ten-year permit under the Franco-Algerian Agreement, and the alleged violation of Article 8 of the ECHR (as the applicant was single with no dependents)—did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus obviating the need to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Trader Permit Renewal Rejection Suspension: The court summarily dismissed the request for suspension, finding that the arguments raised—concerning the signatory's authority, the assessment of his professional activity and resources based on quarterly turnover declarations for both the renewal and the ten-year permit under the Franco-Algerian Agreement, and the alleged violation of Article 8 of the ECHR (as the applicant was single with no dependents)—did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus obviating the need to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement régime douanier suspensif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the costs claim presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 20024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2413225 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant algérien né le 2 juin 1995 à Annaba (Algérie), est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié par la suite de plusieurs certificats de résidence en cette qualité renouvelés jusqu'au 23 décembre 2020. A compter du 4 juin 2021, il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " renouvelé jusqu'au 3 juin 2024. Le 3 avril 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de certificat de résidence.

3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ".

4. La signataire de la décision attaquée a reçu une délégation régulière à l'effet de signer les décisions telles que celles en litige par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié. Par ailleurs, le préfet pouvait légalement se fonder sur les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires présentées par M. A pour apprécier la réalité de l'activité professionnelle de l'intéressé ainsi que les ressources dont il justifiait, cela d'autant que M. A avait également demandé la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis précité, dont la délivrance suppose d'apprécier les moyens d'existence du demandeur. Enfin, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus du titre de séjour portant la mention " commerçant " et M. A, par ailleurs, ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, les moyens invoqués, tirés de ce que la décision attaquée serait entachés d'incompétence, d'erreur de droit au regard des stipulations précitées et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,