Legislator Jurisprudence & Législation
2500170 Généré par l'IA

Art School Fee Dispute Dismissed for Lack of Stated Conclusion

Numéro de cause 2500170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner informed the court that a regional art school had accepted a reduced payment of external fees for her non-regional student daughter, but her filing lacked any formal conclusion seeking relief from the court. The Administrative Court summarily dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a filing must state the conclusions submitted to the judge, and the absence of stated conclusions rendered the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Art School Fee Dispute Dismissed for Lack of Stated Conclusion: The Administrative Court summarily dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a filing must state the conclusions submitted to the judge, and the absence of stated conclusions rendered the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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paiement de l'émolument litige non administratif état requérant avance de frais impayée conclusion du contrat levée de curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly ordering the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A informe le tribunal que l'administration de l'école supérieure d'art Annecy Alpes (ESAAA) a accepté, en faveur de sa fille, un paiement minoré des frais des droits extérieurs appliqués pour les étudiants résidant hors région Auvergne Rhône Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Le courrier par lequel Mme A a entendu saisir le tribunal ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, la requérante se bornant à indiquer que l'administration de l'ESAAA a accepté un paiement minoré du titre exécutoire émis le 19 novembre 2024. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.