Petitioner's Appeal of Gambling Ban Decision Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national gaming authority's decision concerning a self-imposed gambling ban, but the administrative tribunal rejected the request via an ordinance because the initial petition failed to state any legal grounds or means, and the petitioner did not regularize the submission by filing a supplementary brief outlining any arguments within the two-month statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 411-1; Petitioner's Appeal of Gambling Ban Decision Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in this article.
The court based its decision to reject the request by ordinance on this article concerning the dismissal of manifestly inadmissible requests.
This article defines the requirements for a petition, the absence of which justified the dismissal in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la présidente de l'autorité nationale des jeux a prononcé à sa demande une interdiction de jeux à compter du 13 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2407179