Prefecture v. State: Moderation of Coercive Fine for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefecture sought to end a coercive fine (astreinte) imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant recognized as urgently in need of housing, as previously ordered by the court. The court noted that the housing obligation was fulfilled on October 3, 2024, when the applicant signed a lease for an appropriate dwelling, despite this being after the deadline set in the original order. Reasoning that the delay in execution was minor and considering the authority to moderate or cancel the fine under relevant administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to liquidate the imposed coercive fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefecture v. State: Moderation of Coercive Fine for Housing Obligation Fulfillment: The court noted that the housing obligation was fulfilled on October 3, 2024, when the applicant signed a lease for an appropriate dwelling, despite this being after the deadline set in the original order. Reasoning that the delay in execution was minor and considering the authority to moderate or cancel the fine under relevant administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to liquidate the imposed coercive fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no reason to liquidate the penalty imposed on the State.
The decision to not liquidate the penalty is made under the authority granted by this article to the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 octobre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2405020 du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 29 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail prenant effet le 3 octobre 2024 pour un logement de type F2 situé à Mennecy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 3 octobre 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2405020 du 29 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la préfète de l'Essonne et Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.