Legislator Jurisprudence & Législation
2500169 Généré par l'IA

Parental Visitation Rights Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial authorization for visitation rights with their children following incarceration, but the Administrative Tribunal rejected the request, determining that jurisdiction over matters concerning the exercise of parental authority, as outlined in the Code of Civil Procedure, falls within the competence of the judicial order, not the administrative order, pursuant to the tribunal's authority under the Code of Administrative Justice to reject requests clearly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parental Visitation Rights Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit parental autorité parentale autorité administrative modification du droit de visite droits de l'enfant compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly rejects the request as brought before an incompetent judicial order in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the power to reject applications that clearly do not fall under the jurisdiction of the administrative court, which justifies the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant un droit de visite pour ses enfants à l'issue de son incarcération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1179 du code de procédure civil : " Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section ".

3. Par la présente requête, M. A entend obtenir un droit de visite pour ses enfants à l'issue de son incarcération. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Dijon le 30 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,