Legislator Jurisprudence & Législation
2500169 Généré par l'IA

Vocational Training Denial Judicial Review Appeal Dismissal

Numéro de cause 2500169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, requesting the annulment of an administrative decision rejecting their application for a vocational training course and seeking an order for reconsideration and damages. The administrative court dismissed the request, reasoning that the agency providing the training is a public industrial and commercial establishment whose disputes with users, absent the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5315-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vocational Training Denial Judicial Review Appeal Dismissal: The administrative court dismissed the request, reasoning that the agency providing the training is a public industrial and commercial establishment whose disputes with users, absent the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the applicable procedural code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité formation professionnelle décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Nîmes a rejeté sa candidature à la formation " comptable assistant H/F " ;

2°) d'enjoindre à l'AFPA de Nîmes le réexamen de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'AFPA de Nîmes une somme de 7000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'AFPA est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui demande d'annuler le rejet de sa candidature à la formation " comptable assistant H/F " par l'AFPA, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.