Refusal to Admit Gendarmerie Volunteer: Manifest Inadmissibility Due to Lack of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a December 2024 decision refusing their admission to the national gendarmerie as a volunteer auxiliary officer, but the submitted request failed to state any specific conclusions or legal arguments to support the annulment of the administrative act. Citing the provision allowing the president of a judgment panel to reject manifestly inadmissible requests when the author has not provided necessary regularizations, the court determined that the absence of both demands and supporting claims rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Admit Gendarmerie Volunteer: Manifest Inadmissibility Due to Lack of Claims: Citing the provision allowing the president of a judgment panel to reject manifestly inadmissible requests when the author has not provided necessary regularizations, the court determined that the absence of both demands and supporting claims rendered the petition manifestly inadmissible, leading to its dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible because it lacked conclusions and arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête ", enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A transmet au tribunal une décision du 3 décembre 2024 refusant son admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A ne comporte ni conclusions ni moyens, c'est-à-dire qu'elle ne comprend aucune demande ni aucune argumentation venant à l'appui de cette demande. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.