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2500168 Généré par l'IA

Debt Annulment Request Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2500168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an overpayment debt of 7,455.00 euros relating to the active solidarity income benefit for the period of March 2023 to April 2024. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to attach the administrative decision being challenged or proof of a prior administrative claim, and the filing lacked any contact or domicile information, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus precluding any opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Debt Annulment Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to attach the administrative decision being challenged or proof of a prior administrative claim, and the filing lacked any contact or domicile information, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus precluding any opportunity for regularization.

Mots-clés

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vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union réquisition de poursuite production de créance remise de dette procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the core ruling of the final order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 455,00 euros pour la période de mars 2023 à avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). "

2. M. B ne produit aucune décision de la métropole de Lyon ordonnant la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou lui refusant une remise gracieuse de sa dette, ni la preuve du dépôt d'une réclamation qu'il aurait formé auprès de cette autorité administrative. Le requérant, qui a saisi le tribunal au moyen d'un courrier adressé par voie postale ne comportant aucune indication de son domicile ou des coordonnées auxquelles il pourrait être contacté, ne met pas la juridiction en mesure de solliciter la régularisation de sa requête. Dans ces conditions, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,