Manifest Inadmissibility of Deficient Request for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted to the court registry a prefectural decision refusing family reunification, along with supplementary documents, but failed to file a formal request as mandated by administrative justice law. The court reasoned that the mere submission of the prefectural decision and pay slips does not constitute a valid request detailing the facts, legal grounds, and conclusions required by the relevant procedural article, leading the filing to be declared manifestly inadmissible under the article permitting the summary rejection of such deficient submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La saisine de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Manifest Inadmissibility of Deficient Request for Judicial Review: The court reasoned that the mere submission of the prefectural decision and pay slips does not constitute a valid request detailing the facts, legal grounds, and conclusions required by the relevant procedural article, leading the filing to be declared manifestly inadmissible under the article permitting the summary rejection of such deficient submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application (saisine) which is the core of the final order.
This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish that the submitted documents did not constitute a valid request, justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au greffe du tribunal, les 12 et 15 janvier 2025, une décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 janvier 2025 portant refus de regroupement familial ainsi que des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La seule production d'une décision préfectorale et de bulletins de salaire ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de M. A est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.