Legislator Jurisprudence & Législation
2500167 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Fees Application Rejected

Numéro de cause 2500167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit based on private and family life, an injunction for its issuance, and associated attorney's fees, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after being granted provisional legal aid. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, deeming the withdrawal pure and simple, but rejected the remaining claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, as there was no reason to impose such costs on the State in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Claims, Fees Application Rejected: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, deeming the withdrawal pure and simple, but rejected the remaining claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, as there was no reason to impose such costs on the State in the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat état requérant annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the basis for giving notice of discontinuance (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for payment concerning legal fees/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier et le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier. ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.