Legislator Jurisprudence & Législation
2500166 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Complete Challenged Decision, Application Dismissed

Numéro de cause 2500166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of administrative decisions rejecting her request for a residence permit, ordering her departure, and imposing an entry ban, while also requesting the issuance of a residence permit or, alternatively, a review of her situation and a temporary work authorization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a specific request to regularize her filing by submitting the complete challenged decision (of which only a partial copy was initially provided), the petitioner failed to provide the complete document within the stipulated fifteen-day period, thereby failing to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Complete Challenged Decision, Application Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite receiving a specific request to regularize her filing by submitting the complete challenged decision (of which only a partial copy was initially provided), the petitioner failed to provide the complete document within the stipulated fifteen-day period, thereby failing to meet the procedural requirement under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité décision partielle délai de contrôle retrait de la demande production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order to reject the appellant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de la munir, dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 9 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal l'intégralité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 9 janvier 2025 par le tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le lendemain, la requérante, qui n'avait produit qu'une partie de la décision attaquée, n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'intégralité de cette décision, comme elle avait été invitée à le faire, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier