Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Proof of Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit administrative decision rejecting her request to modify the points assigned to her driving license, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof of the initial administrative filing, despite being formally requested to regularize this deficiency within the specified deadline. The court relied on the Code of Administrative Justice provisions authorizing the outright rejection of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized after an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Inadmissibility Due to Lack of Proof of Initial Filing: The court relied on the Code of Administrative Justice provisions authorizing the outright rejection of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized after an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the main order of the decision.
This article provides the basis for the tribunal president to reject the application by ordinance due to inadmissibility (point 4 cited in the considerations).
This article relates to the procedure for inviting regularization, which preceded the rejection.
This article specifies the procedural requirement (production of the challenged act) whose failure leads to the inadmissibility mentioned in the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à modifier le nombre de points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été faite, Mme B n'a pas produit dans le délai qui lui avait été indiqué, ni, en outre, au-delà, la preuve du dépôt de la demande qui a donné naissance à la décision implicite de rejet qu'elle conteste. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut-être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET