Legislator Jurisprudence & Législation
2500165 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Collection vs. Pending Criminal Proceedings

Numéro de cause 2500165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for €12,957.72 in overpaid family allowance benefits, arguing that repayment should be suspended because a pending criminal case regarding undeclared work had not yet been judged. The court dismissed the application, reasoning that an opposition to a collection order must be based on arguments affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, and that the pendency of unrelated criminal proceedings is an inoperative argument that has no bearing on the legality of the administrative collection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Collection vs. Pending Criminal Proceedings: The court dismissed the application, reasoning that an opposition to a collection order must be based on arguments affecting the principle, amount, or enforceability of the debt, and that the pendency of unrelated criminal proceedings is an inoperative argument that has no bearing on the legality of the administrative collection decision.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement procédure pendante perception indue d'indemnités de chômage produit de l'infraction perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the sole argument presented was inoperative to support an opposition to a constraint.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, complétée le 1er février 2025, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de primes d'activité, exceptionnelles de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'allocation logement pour un montant total de 12 957,72 euros.

Il soutient qu'il refuse de rembourser cette somme car son affaire au pénal pour travail dissimulé n'a pas encore été jugée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. A forme opposition à la contrainte émise le 7 janvier 2025 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus d'un montant total de 12 957,72 euros. Le requérant, se borne à faire valoir qu'il refuse de rembourser cette somme car sa procédure en cours au pénale n'a toujours pas été jugée. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb