Family Allowance Fund v. Individual (Competence of Jurisdictions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt recovery order issued by a family allowance fund concerning an overpayment of the early childhood benefit; the Administrative Tribunal of Grenoble, considering that litigation regarding the early childhood benefit falls under the general social security dispute jurisdiction defined by the Social Security Code, ruled that it lacked competence because such matters are handled by specially designated judicial tribunals, and consequently, rejected the application as inadmissible before the administrative jurisdiction while simultaneously transmitting the case file to the Social Division of the Judicial Tribunal of Valence, where the applicant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Fund v. Individual (Competence of Jurisdictions): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
This provision governs the referral of the case file to the competent jurisdiction when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance defined by the Social Security Code.
The dispositive relies on the application of this decree concerning jurisdiction referral for social assistance matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 24 décembre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme en tant qu'elle met à sa charge un indu de prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 948,27 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la prestation d'accueil du jeune enfant est au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domicilié à Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme (26800). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°2500165