Prisoner Transfer Refusal Appeal Dismissed for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prison director's decision refusing their transfer to a specific housing unit based on allegedly inappropriate conduct toward staff. The administrative court rejected the request via an order because the petition failed to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by omitting any articulation of specific legal grounds or arguments supporting the contested decision, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R. 411-1 du même code; Prisoner Transfer Refusal Appeal Dismissed for Formal Defects: The administrative court rejected the request via an order because the petition failed to meet the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by omitting any articulation of specific legal grounds or arguments supporting the contested decision, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request.
This article orders the notification of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited to justify the manifest inadmissibility because the request failed to state the legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a refusé sa demande d'affectation au module de respect.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a refusé sa demande d'affectation au module de respect au motif de son comportement inadapté envers le personnel. M. A se borne à indiquer qu'il conteste la décision querellée sans articuler de moyen au soutien de ses conclusions. Il suit de là que la requête de M. A qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions suscitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET
No 2500164