Legislator Jurisprudence & Législation
2500164 Généré par l'IA

Lack of Specificity Renders Housing Assistance Debt Review Petition Inadmissible

Numéro de cause 2500164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals contesting a housing assistance debt with the family allowance fund filed a judicial review application asserting they overpaid, but the administrative court dismissed the request because it lacked the necessary specifics and precision required to establish jurisdiction and properly define the relief sought under the Code of Administrative Justice, thus rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée; Lack of Specificity Renders Housing Assistance Debt Review Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance désendettement contrôle juridictionnel validité de la reconnaissance de dette incompétence ratione materiae perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. D et Mme A soumettent au tribunal le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône à propos de leur dette d'aide personnelle au logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Si M. D et Mme A saisissent le tribunal du litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône portant sur une dette d'aide personnelle au logement, et demandent une régularisation de leur dossier dès lors qu'ils pensent avoir remboursé plus que la somme due, ils ne soumettent pas à celui-ci les éléments lui permettant de s'estimer saisi d'une requête dont l'objet relève de son office. Par suite, la requête de M. D et Mme A dépourvue de toute précision n'est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.

Fait à Lyon, le 12 février 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier