Administrative Justice Code Remission Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of 306.92 euros against a total disputed overpayment of 1,227.69 euros in activity bonuses. The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund granted the applicants a full remission of the remaining disputed balance of 920.77 euros, rendering the initial request without object pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative; Administrative Justice Code Remission Application Mootness: The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the family allowance fund granted the applicants a full remission of the remaining disputed balance of 920.77 euros, rendering the initial request without object pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the basis for the order concluding that there is no need to rule on the claim due to the subsequent total remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la décision 21 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret n'a accepté d'accorder qu'une remise gracieuse d'un montant de 306,92 euros sur un montant total de 1 227,69 euros de prime d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret, conclut au non-lieu à statuer à statuer dès lors que la commission de recours amiable, dans sa séance du 6 juin 2025, a décidé d'accorder aux requérants une remise totale du solde de l'indu litigieux de 920,77€.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Loiret a accordé aux requérants une remise totale du solde de l'indu litigieux de 920,77 euros de prime d'activité. Par suite, la requête de M. A et Mme D est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA