Case Transfer Due to Jurisdictional Dispute in Administrative Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order dated June 10, 2021, prohibiting his entry and residence in France, along with legal costs. The court, reasoning that the dispute concerned an administrative interdiction from the territory issued by a ministerial authority against a foreign national, determined, based on jurisdictional rules, that competence did not lie with the Toulouse Administrative Tribunal, but rather with the Paris Administrative Tribunal, as stipulated by exception in the regulations concerning police decisions, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Dispute in Administrative Order Annulment: The court, reasoning that the dispute concerned an administrative interdiction from the territory issued by a ministerial authority against a foreign national, determined, based on jurisdictional rules, that competence did not lie with the Toulouse Administrative Tribunal, but rather with the Paris Administrative Tribunal, as stipulated by exception in the regulations concerning police decisions, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal in the dispositive section.
This article is cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (the Paris Administrative Tribunal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021, notifié le 6 janvier 2025, portant interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ; ".
3. Par arrêté du 10 juin 2021, notifié le 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur a interdit à M. A l'entrée et le séjour sur le territoire français. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO