Police Officer Retirement Disability Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative decision by the police prefect granting the petitioner, a police officer, retirement on request due to non-service-related disability, which terminated the agent's career. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, competence for disputes concerning retirement or cessation of activity is determined by the place of the official's last assignment, which in this case was in the Val-d'Oise department, thus necessitating the transmission of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Police Officer Retirement Disability Annulment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, competence for disputes concerning retirement or cessation of activity is determined by the place of the official's last assignment, which in this case was in the Val-d'Oise department, thus necessitating the transmission of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is the transmission of the case file to the administratively competent tribunal.
This article provides the procedural basis for the President or delegated magistrate to transfer the file to another competent administrative court.
This article was used to determine the territorial competence based on the applicant's last assignment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. C B entend demander au tribunal d'annuler la décision l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a admis à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".
3. M. B, brigadier-chef de police, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police portant admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service. Cette décision met fin à la carrière de l'agent qui avait comme dernière affectation le CSP de Sarcelles dans le département du Val-d'Oise. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A