Legislator Jurisprudence & Législation
2500162 Généré par l'IA

Application for Compelled Decision Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2500162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking a court order compelling a decision on their pending family reunification application, arguing for the necessity of prompt resolution. The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the request as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any formal conclusion directed against a specific administrative decision, as mandated by the Code de justice administrative, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications without prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Compelled Decision Rejected as Inadmissible: The Tribunal administratifs de Montreuil rejected the request as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any formal conclusion directed against a specific administrative decision, as mandated by the Code de justice administrative, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications without prior contradictory instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif regroupement familial condition de recevabilité réexamen de la demande d'asile retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used by the First Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, requiring a statement of facts, means, and conclusions, was cited to justify the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au Tribunal de " prendre les mesures nécessaires pour garantir une décision dans les meilleurs délais " à sa demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion qu'il soumettrait au juge, qui serait dirigée contre une décision et sur laquelle le Tribunal pourrait statuer. En application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.