Legislator Jurisprudence & Législation
2500160 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds in Administrative Petition

Numéro de cause 2500160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a filing to the Administrative Tribunal challenging a decision from the Interregional Director of Penitentiary Services that suspended their visitation permit, but this filing failed to include a statement of facts and legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court reasoned that under the relevant articles governing the content of petitions and the dismissal of manifestly inadmissible requests, the submission lacked the necessary substance to initiate proceedings and was therefore rejected as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds in Administrative Petition: Consequently, the court reasoned that under the relevant articles governing the content of petitions and the dismissal of manifestly inadmissible requests, the submission lacked the necessary substance to initiate proceedings and was therefore rejected as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif état de fait demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection was based on the applicant failing to submit a petition containing a statement of facts and arguments as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un envoi, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B A transmet au tribunal une décision du 10 janvier 2025 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) du Grand Est a suspendu son permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce

sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Si Mme A, peut être regardée comme contestant la décision du 10 janvier 2025 suspendant son permis de visite, elle ne produit aucune requête contenant l'énoncé de faits et moyens. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET