Legislator Jurisprudence & Législation
2500160 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the summary suspension of a seven-month administrative order suspending their driving license, arguing urgency due to indispensable professional travel, including night work, and alleging serious doubts about the order's legality, citing procedural defects, error of appreciation, and contradictory grounds regarding an alcohol test refusal. The court denied the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that although the petitioner claimed difficulty due to the short distance to work and potential night shifts, they failed to demonstrate that alternative arrangements like using public transport, carpooling, or alternative transportation for the short distance were impossible, thus upholding the public interest in road safety against the claimed personal hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for summary relief because the condition of urgency was not met, finding that although the petitioner claimed difficulty due to the short distance to work and potential night shifts, they failed to demonstrate that alternative arrangements like using public transport, carpooling, or alternative transportation for the short distance were impossible, thus upholding the public interest in road safety against the claimed personal hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire défaut d'urgence sécurité routière conduite malgré une incapacité motifs de rigueur transport public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's requests for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, which was ultimately rejected based on the non-fulfillment of the conditions outlined in this article (urgency).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, was implicitly rejected as the main application was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire du lui restituer son permis de conduire, cela sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, l'usage de son véhicule lui étant indispensable pour effectuer ses trajets professionnels, ce d'autant qu'il peut être amené à travailler de nuit ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•a été pris sans procédure contradictoire préalable ;

•est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

•procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

•méconnaît la présomption d'innocence ;

•viole l'article L. 224-2 du code de la route et est entaché de contradiction en ce qu'il relève à la fois un état alcoolique et le refus de soumettre aux vérifications destinées précisément à établir un tel état.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2404377

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 novembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois en conséquence d'une infraction relevée l'avant-veille à Chalon-sur-Saône.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. M. A, qui habite à Châtenoy-le-Royal et exerce le métier d'animateur-service au sein d'une entreprise de grande distribution implantée à Chalon-sur-Saône, à moins de 4 kilomètres de son domicile, fait valoir que l'usage de son véhicule lui est indispensable pour effectuer ses trajets professionnels, ce d'autant qu'il peut être amené à travailler de nuit. Toutefois, si ses fiches de paie mentionnent effectivement des majorations " heures de nuit ", celles-ci ne concernent qu'une infime partie de sa quotité mensuelle de travail et le requérant ne démontre en rien l'impossibilité, pour son employeur, de planifier différemment ses fonctions, durant quelque mois, afin de les rendre compatibles avec les horaires de fonctionnement des transports publics ou, pour lui-même, de se faire conduire à son travail, voire d'employer, la distance à effectuer étant très courte, un mode de locomotion n'exigeant pas la détention du permis de conduire. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour s'être soustrait au contrôle de son alcoolémie, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de cet arrêté, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L.-522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire

Fait à Dijon, le 20 janvier 2025.

Le président du tribunal,

juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière