Appeal Dismissed for Lack of Specific Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal with the Administrative Tribunal against a negative operational planning certificate issued by the mayor regarding the construction of a light leisure dwelling; however, the court dismissed the appeal because the submission, titled an "administrative appeal," only requested reconsideration of the planning certificate request and failed to contain any specific conclusions seeking annulment of the administrative decision or indemnification, which are the only grounds under which the administrative court has jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: M. A a transmis au tribunal un courrier intitulé " recours administratif " et demandant à ce que soit " reconsidérer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour cette parcelle cadastrée A 1996 ". Ce courrier, qui ne contient aucune conclusion d'annulation mais seulement un réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fonder, de déposer son recours administratif devant le maire de la commune d'Erquy. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article allowing the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a saisi le tribunal, le 13 janvier 2025, d'un recours administratif contre le certificat opération négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 2024 par le maire de la commune d'Erquy pour la construction d'une habitation légère de loisirs sur les parcelles cadastrées A 1996, A 2000 et A 1998, situées rue de la Côtière Perrine aux Hôpitaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
2. M. A a transmis au tribunal un courrier intitulé " recours administratif " et demandant à ce que soit " reconsidérer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour cette parcelle cadastrée A 1996 ". Ce courrier, qui ne contient aucune conclusion d'annulation mais seulement un réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fonder, de déposer son recours administratif devant le maire de la commune d'Erquy. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.