Psychologist Trainee Appointment Withdrawal and Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought annulment of an administrative act appointing them as a trainee psychologist at the first echelon, requesting four hundred and eighty days of seniority credit and associated payments, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing all claims for annulment, injunction, and penalties. The Tribunal administratifs de Lille, referencing the rules allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters stripped of substance other than costs, accepted the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative because the applicant failed to demonstrate any expenses were incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Psychologist Trainee Appointment Withdrawal and Costs Rejection: The Tribunal administratifs de Lille, referencing the rules allowing presidents of judgment panels to rule by order on matters stripped of substance other than costs, accepted the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative because the applicant failed to demonstrate any expenses were incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Cited by the applicant for costs, but the claim for costs was ultimately rejected in the reasoning, though the general rule mentioned in Article R. 222-1 also covers decisions on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice la nommant stagiaire dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la justice en qu'il la reclasse à l'échelon 1 de son grade ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer une reprise d'ancienneté de quatre-cent-quatre-vingt jours à compter du 1er septembre 2024, de régulariser sa carrière en conséquence, et de lui verser les sommes dues avec intérêts légaux majorés et capitalisés à compter du 8 novembre 2024, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance dont le montant est ramené à 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous d'astreinte. Le désistement de Mme A de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A ne démontrant avoir exposé aucun frais au titre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 6 mai 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,