Jurisdictional Dispute Over Work-Related Illness Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a rejection by the amicable appeal commission of a primary health insurance fund concerning a claim for recognition of a work-related illness. The court dismissed the application, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning social security claims, including those against decisions from the amicable appeal commission regarding work-related illnesses, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, and thus the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Work-Related Illness Claim Rejection: The court dismissed the application, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning social security claims, including those against decisions from the amicable appeal commission regarding work-related illnesses, fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, and thus the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes that litigation concerning social security falls under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône concernant un refus émis le 25 novembre 2024 par la commission de recours amiable rejetant sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige qui oppose M. B à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dirigée contre la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2024 relève de la compétence du juge judiciaire conformément d'ailleurs aux mentions portées sur la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 27 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2500159