Legislator Jurisprudence & Législation
2500159 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention was dismissed because, under relevant social action code provisions, disputes concerning the "disability" mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal, finding itself manifestly incompetent, rejected the application but ordered the case file to be transmitted to the specifically designated social division of the judicial tribunal with jurisdiction over the relevant department.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: Consequently, the administrative tribunal, finding itself manifestly incompetent, rejected the application but ordered the case file to be transmitted to the specifically designated social division of the judicial tribunal with jurisdiction over the relevant department.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap annulation de la naturalisation facilitée règlement du conflit juridictionnel recours contre des décisions administratives délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the application because the administrative court is manifestly incompetent.

Article 2

This order dictates the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The provision used to justify the rejection of the application due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

Article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

This provision is implicitly cited as context to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge, which leads to the finding of incompetence.

Article L. 211-16 1° du code de l'organisation judiciaire

This provision defines the jurisdiction of the specially designated courts regarding social security disputes, justifying the referral to the Tribunal Judiciaire.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié notamment par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion ' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1°La mention " invalidité ' est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité ' ou " priorité ' de la carte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (). ". L'article D. 211-10-3 du même code prévoit que " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Orléans, le tribunal judiciaire d'e Tours est spécialement désigné pour le département d'Indre-et-Loire ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.