Dismissal of Urgent Application Against University for Alleged Harassment and Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the administrative judge, alleging moral harassment, professional violence, complicity in servitude, intellectual property theft by a university, and the university's failure to respond to formal complaints, claiming these actions resulted in a critical situation involving lack of resources, bank exclusion, and inability to access healthcare, which impinges on fundamental rights such as dignity, health, and effective remedy. However, the court rejected the application because the petitioner failed to establish either the required urgency or the grave and manifestly unlawful infringement by the university upon a fundamental liberty, and because the specific relief sought was not clearly defined, leading to dismissal under the relevant provisions for ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Urgent Application Against University for Alleged Harassment and Rights Violations: However, the court rejected the application because the petitioner failed to establish either the required urgency or the grave and manifestly unlawful infringement by the university upon a fundamental liberty, and because the specific relief sought was not clearly defined, leading to dismissal under the relevant provisions for ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request because the conditions for the summary proceeding (urgency and grave/manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre l'université de Lorraine " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé et le droit à un recours effectif, et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d'urgence caractérisée par son absence de ressources, son exclusion bancaire et son impossibilité d'accéder aux soins. Toutefois, M. B n'établit ni l'urgence qu'il invoque, ni l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'université de Lorraine à une liberté fondamentale, et ne précise pas la nature des mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.