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2500158 Généré par l'IA

Petitioner v. CDAPH (Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance)

Numéro de cause 2500158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) that denied them the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning this specific allowance, established under the Social Security Code and subject to review by the CDAPH under the Code of Social Action and Families, belongs to the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible due to lack of jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Petitioner v. CDAPH (Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance): Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible due to lack of jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the Judicial Tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale droit de pétition gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme A, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social)

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Cécile Mariller

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier