Legislator Jurisprudence & Législation
2500157 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2500157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued for the construction of 22 housing units and the rejection of their subsequent administrative appeal; however, the administrative court ruled that the annulment claims were moot because the issuing mayor subsequently withdrew the contested building permit during the proceedings at the request of the permit holder, and consequently, the court also rejected the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to order payment under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Withdrawal: 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to order payment under the circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de l'autorisation construction illégale retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the original permit was withdrawn.

Article 2

Used to reject the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicants' request for reimbursement of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the president's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (point 3) and to rule on costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le maire d'Ascain a délivré à la société par actions simplifiée PI3A un permis de construire en vue de la création de 22 logements, dont 14 collectifs, et l'édification de huit maisons individuelles, ensemble la décision du 21 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ascain une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 25 mars 2025, la commune d'Ascain, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la société par actions simplifiée PI3A, représentée par Me Delhaes, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par arrêté du 21 août 2024, le maire d'Ascain a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de la création de 22 logements, dont 14 collectifs, et l'édification de huit maisons individuelles. Par décision du 21 novembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme B contre cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 17 mars 2025, le maire d'Ascain a retiré en cours d'instance, à la demande du pétitionnaire, l'arrêté du 21 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune d'Ascain et à la société par actions simplifiée PI3A.

Fait à Pau, le 25 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,