Case Concerning Provisional Legal Aid and Execution of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, the imposition of a penalty for non-execution of a prior judgment, and payment of legal costs from the State. The court provisionally admitted the petitioner to legal aid due to urgency but determined that the central request concerning the execution of the prior judgment was now moot because the relevant administrative authority had issued the petitioner a residence permit that covered the period in question, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the request, and consequently, rejecting the related claim for legal costs under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Case Concerning Provisional Legal Aid and Execution of Prior Judgment: The court provisionally admitted the petitioner to legal aid due to urgency but determined that the central request concerning the execution of the prior judgment was now moot because the relevant administrative authority had issued the petitioner a residence permit that covered the period in question, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the request, and consequently, rejecting the related claim for legal costs under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the provisional admission of the party to legal aid.
Used to order that there is no longer any need to rule on the request because it has become moot (sans objet).
Used to reject the party's request for an award of costs under the legal aid statute.
Basis for provisionally admitting the party to legal aid.
Cited as the basis for the President's power to issue an order, specifically for declaring that there is no longer a need to rule on a request.
Cited in the context of rejecting the request for legal costs.
Cited in the dispositive when rejecting the request for fees under the legal aid statute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assurer l'exécution du jugement du 31 décembre 2023 en fixant une astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à Mme A le 7 août 2024 un titre de séjour valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, la requête de Mme A est sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.