Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit application and an injunction for the prefect to issue a one-year certificate of residence, along with an award for legal costs. Subsequently, the petitioner filed a motion to withdraw (désistement) the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Citing the relevant administrative justice rules allowing a judge to formally accept such withdrawals and rule only on cost-related claims when no other issues remain, the court formally accepted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs, thus closing the case via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Claim and Rejection of Legal Costs: Subsequently, the petitioner filed a motion to withdraw (désistement) the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Citing the relevant administrative justice rules allowing a judge to formally accept such withdrawals and rule only on cost-related claims when no other issues remain, the court formally accepted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs, thus closing the case via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the request following the withdrawal of claims.
The claim for costs under this article was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500156