Legislator Jurisprudence & Législation
2500156 Généré par l'IA

Claimant v. State (Service-Related Accident Recognition and Damages)

Numéro de cause 2500156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to have an accident recognized as service-related and to obtain €12,194.83 in damages from the State. The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire application because the request to recognize the accident as service-related was not within the jurisdiction of the Tribunal to address in that manner, and the indemnity claims were inadmissible as the claimant failed to produce the required prior administrative decision regarding the monetary claim after being invited to regularize the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State (Service-Related Accident Recognition and Damages): The Administrative Tribunal summarily dismissed the entire application because the request to recognize the accident as service-related was not within the jurisdiction of the Tribunal to address in that manner, and the indemnity claims were inadmissible as the claimant failed to produce the required prior administrative decision regarding the monetary claim after being invited to regularize the file.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel créance en restitution étatique état requérant domicile élu dommages-intérêts liés à un accident de la circulation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request to recognize the accident as service-related.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au Tribunal :

1°) de reconnaître son accident imputable au service ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 194,83 euros en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Sur les conclusions tendant à reconnaître son accident imputable au service :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B demande au Tribunal de reconnaître l'imputabilité de son accident au service. Ces conclusions ne sont pas de celles dont le Tribunal peut connaître et ne peuvent qu'être rejetée comme manifestement irrecevables par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. Mme B présente des conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 10 janvier 2025. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.