Request for Modification of Prior Order Denied Due to Lack of Precedent Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the summary judgment judge to modify a prior order, seeking communication of a specific deliberation, explanations regarding the regularization of a settlement agreement with a payment deadline, and an amendment to the prior order to mandate the communication of the modifying deliberation and budget justification, coupled with a daily penalty for delay. The court ruled that the request, brought under the article allowing modification of prior measures based on new facts, was inadmissible because the prior order issued on January 27, 2025, neither imposed any measures nor ruled on the merits, having merely noted a non-lieu to rule on the injunction requests and rejected the remaining conclusions. Consequently, the court rejected the entire new request without adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Modification of Prior Order Denied Due to Lack of Precedent Measures: The court ruled that the request, brought under the article allowing modification of prior measures based on new facts, was inadmissible because the prior order issued on January 27, 2025, neither imposed any measures nor ruled on the merits, having merely noted a non-lieu to rule on the injunction requests and rejected the remaining conclusions. Consequently, the court rejected the entire new request without adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final operative part of the order.
The court used this article to reject the request without contradictory instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) avant dire-droit, de lui communiquer la délibération du 4 décembre 2024 ;
2°) avant-dire droit, de recueillir les explications de la Commune sur son intention de régulariser le protocole transactionnel et d'y inscrire une date butoir pour le paiement ;
3°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025 de la manière suivante : " enjoindre la Commune de Cayenne de communiquer la délibération modificative du Plan Pluriannuel des dépenses précisant la ligne comptable correspondant aux sommes devant être versées au titre de l'indemnité transactionnelle et l'inscription de l'indemnité transactionnelle de 325 000€, et le justificatif au budget de la Commune " ; " assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dès la notification de l'ordonnance à intervenir ".
Vu :
- l'ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Il résulte de ces dispositions que le référé réexamen ne peut être mis en œuvre que si la décision initiale édictait une mesure.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Par une ordonnance n° 2401525 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dès lors, l'ordonnance dont Mme A demande le réexamen n'édicte aucune mesure, de sorte que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS