Legislator Jurisprudence & Législation
2500156 Généré par l'IA

Student Residence Permit Issuance Refused in Summary Proceedings

Numéro de cause 2500156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Chadian student who applied for a renewal of their student residence permit in September 2024, sought an order compelling the prefect to process the application and issue the permit, alleging severe disruptions to housing assistance, university access, and academic focus due to the lack of regularization. The administrative judge dismissed the request on the grounds that a judge on summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot order the issuance of a final administrative act like a residence permit, as the required measures must be provisional; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the claimed difficulties in paying rent and accessing services were unsubstantiated and did not establish an impossibility of continuing studies.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article 521-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Issuance Refused in Summary Proceedings: The administrative judge dismissed the request on the grounds that a judge on summary proceedings under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot order the issuance of a final administrative act like a residence permit, as the required measures must be provisional; furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as the claimed difficulties in paying rent and accessing services were unsubstantiated and did not establish an impossibility of continuing studies.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers mesures provisoires preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis invoked by the applicant for the injunction requested, but the claim under it was rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer ce titre.

Il soutient que l'absence de régularisation de sa situation a des répercussions graves sur sa vie personnelle, académique et professionnelle ; il a des difficultés pour payer son loyer dès lors qu'il ne perçoit plus l'aide personnalisée au logement depuis le mois d'octobre 2024 ; il ne peut accéder à certains services universitaires ; cette situation lui occasionne un stress constant ce qui nuit à sa concentration et à sa réussite académique.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur la demande visant à enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".

5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que les mesures provisoires ou conservatoires, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant ". Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur la demande visant à enjoindre au préfet d'instruire sa demande de titre de séjour :

6. Pour justifier de l'urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A fait valoir qu'il a des difficultés pour payer son loyer dès lors qu'il ne perçoit plus l'aide personnalisée au logement depuis le mois d'octobre 2024 et qu'il ne peut plus accéder à certains services universitaires. Toutefois, M. A ne produit aucun élément aux soutiens de ses allégations tandis qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA