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2500154 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Regarding Schooling Communication

Numéro de cause 2500154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to annul a communication from the regional academic authority proposing a meeting concerning their child's schooling; however, the court dismissed the request because the filing lacked any stated legal conclusions or grounds, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, an irremediable defect that prohibited subsequent regularization.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Inadmissible Administrative Appeal Regarding Schooling Communication: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif plainte à l'autorité de surveillance demande adressée à l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the reasoning for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la convocation du 12 février 2025 par laquelle la Rectrice de région académique Guadeloupe lui a proposé un entretien dans le cadre de la scolarité de son enfant.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente requête sommaire, Mme B demande au tribunal d'annuler la convocation du 12 février 2025 par laquelle la Rectrice de région académique Guadeloupe lui a proposé un entretien dans le cadre de la scolarité de son enfant. Toutefois, la requête de Mme B, qui au demeurant, ne produit aucune décision lui faisant grief, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 19 février 2025.

Le président,

Signé

Frank HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol