Legislator Jurisprudence & Législation
2500154 Généré par l'IA

Naturalization Application Review Compulsion Dismissed as Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2500154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel an administrative authority to continue examining her naturalization application, which the authority had previously classified as closed, by arguing she had now provided the necessary supporting documents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a court can only be seized by an appeal challenging an administrative decision, and the petitioner's request amounted to a direct plea for a discretionary review (recours gracieux) to the judge rather than a challenge to a formal administrative act, which is a matter solely for the administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Naturalization Application Review Compulsion Dismissed as Inadmissible Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, a court can only be seized by an appeal challenging an administrative decision, and the petitioner's request amounted to a direct plea for a discretionary review (recours gracieux) to the judge rather than a challenge to a formal administrative act, which is a matter solely for the administrative authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation documents séquestrés naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as part of the reasoning why the claim, presenting as an unallowable direct administrative appeal, is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal de poursuivre l'examen sa demande de naturalisation, classée sans suite par la préfecture de la Haute-Vienne, le 14 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de poursuivre l'étude de sa demande de naturalisation au regard du fait qu'elle fournit à présent les pièces justificatives demandées, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 13 février 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb