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2500154 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Jurisdiction Dismissal

Numéro de cause 2500154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a twelve-month driver's license suspension imposed by the prefect of a department, arguing that the suspension, based on falsely positive saliva tests resulting from necessary medication for a disability, severely impacted their essential medical appointments and right to normal life. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the petition, ruling that the case involved a police power decision concerning a resident of Toulouse, thus falling under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, and further noting that a judge ruling on an emergency measure application cannot formally annul an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 522-8-1 de ce code; Driver's License Suspension Annulment Jurisdiction Dismissal: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the petition, ruling that the case involved a police power decision concerning a resident of Toulouse, thus falling under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, and further noting that a judge ruling on an emergency measure application cannot formally annul an administrative decision.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire compétence territoriale annulation civile suspension du droit de visite suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (due to jurisdiction issues).

Article R. 522-8-1 de ce code

Cited in the reasoning section related to jurisdiction dismissal, which justifies the final rejection order under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- il est confronté à une situation d'urgence, dès lors que sa voiture constitue son unique moyen de transport pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux essentiels ;

- la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteindre disproportionnée à sa liberté de déplacement et compromet sa capacité à mener une vie normale, alors même que cette décision a été prise en raison de " résultats faussement positifs lors des prélèvements salivaires effectués ", lesquels sont la conséquence du traitement médicamenteux lourd lié à son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. Le présent litige est dirigé contre une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Toulouse et y résidait déjà lors de la suspension de son permis de conduire. Sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Au surplus, et en tout état de cause, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 21 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.