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2500153 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Claim Moot After Commission's Decision

Numéro de cause 2500153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding their request for priority and urgent housing. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the initial filing, the mediation commission issued a decision on March 12, 2025, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing appropriate to their needs and capacity, thus rendering the original claim moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Housing Claim Moot After Commission's Decision: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the initial filing, the mediation commission issued a decision on March 12, 2025, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing appropriate to their needs and capacity, thus rendering the original claim moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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besoin de logement contrôle juridictionnel production de créance expulsion d'un logement règlement du litige recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

This order dictates that there is no need to rule on the request.

l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 13 décembre 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par une décision du 12 mars 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B... comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.