Litigant Fails to Justify Suspension of Academic Rector's Scheduling Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency suspension of an administrative decision, issued by the regional academic rector, scheduling an appointment concerning their child's schooling, arguing the matter fell outside the rector's competencies. The court rejected the request for suspension because the litigant, by merely asserting that the decision to schedule the meeting exceeded the rector's authority, failed to demonstrate any argument capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, thus warranting dismissal of the application without addressing urgency or admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Justify Suspension of Academic Rector's Scheduling Decision: The court rejected the request for suspension because the litigant, by merely asserting that the decision to schedule the meeting exceeded the rector's authority, failed to demonstrate any argument capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, thus warranting dismissal of the application without addressing urgency or admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application by order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded (it appeared obvious that it was ill-founded).
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 février 2025, par laquelle la rectrice de région académique Guadeloupe l'a informée que, dans le cadre de la scolarité de son enfant, le directeur académique adjoint des services de l'Education nationale la recevra, en entretien, le 12 février 2025 à 11 h 30, dans les locaux du rectorat, situés aux Abymes.
Elle soutient que la décision contestée ne fait pas partie des attributions de la rectrice de région académique Guadeloupe.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le numéro 2500154, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 5 février 2025 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe l'informant du rendez-vous avec ses services.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 3 février 2025, le Président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. En se bornant à soutenir que la décision du 5 février 2025 de la rectrice de région académique Guadeloupe, l'informant que le directeur académique adjoint des services de l'Education nationale la recevra en entretien, le 12 février 2025, à 11 h 30, dans les locaux du rectorat, doit être annulée ou suspendue, dès lors qu'un entretien relatif à la scolarité de son enfant ne fait pas partie des attributions de la rectrice, Mme B ne fait pas la démonstration que soit articulé un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En conséquence de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Pascal SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol