Legislator Jurisprudence & Législation
2500153 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Visa Denial Absent Sufficient Urgency

Numéro de cause 2500153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for their minor child, citing urgency due to the child's need to retain a daycare spot, follow-up medical appointments in France, and maintaining family ties, as well as serious doubt regarding the decision's legality under human rights conventions. The court ruled that the petitioners failed to demonstrate the *particular* urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal before seeking judicial review, as the evidence regarding the daycare situation and medical appointment was insufficient to establish an immediate and critical need for immediate judicial intervention, thus leading to the rejection of the entire request under the provision allowing rejection without instruction when urgency is lacking.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Refusal to Suspend Visa Denial Absent Sufficient Urgency: The court ruled that the petitioners failed to demonstrate the *particular* urgency required to bypass the mandatory prior administrative appeal before seeking judicial review, as the evidence regarding the daycare situation and medical appointment was insufficient to establish an immediate and critical need for immediate judicial intervention, thus leading to the rejection of the entire request under the provision allowing rejection without instruction when urgency is lacking.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence enfant mineur requête en nomination demande d'asile tardive contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the main application for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicants for the suspension request, and its conditions (urgency and serious doubt) were evaluated to justify the final rejection in Article 1.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article was used as the procedural ground to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500153, M. A D et Mme B D, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant mineur C D ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Alger de réexaminer la situation de C D et de ses parents, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : Mme D, qui a épousé M. D le 3 mars 2019, est entrée sur le sol français dans le cadre du regroupement familial et s'est vu attribuer un certificat de résidence algérien de 10 ans ; C D, née le 7 janvier 2022 à Rouen, est issue de cette union ; C est partie avec ses parents en Algérie afin de rencontrer sa famille d'origine mais ses repères sont en France ; elle doit pouvoir réintégrer son logement ; elle risque de perdre sa place en crèche si elle ne revient pas rapidement en France ; elle a subi une intervention au niveau des oreilles et doit se rendre à un rendez-vous post opératoire fixé le 6 janvier 2025 ; un éloignement imposé aura un impact sur le suivi médical mis en place après son père ; la décision la sépare de son père avec lequel elle entretient une relation proche ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision quant à la situation de l'ensemble de la famille.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à leur fille mineure, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter du recours effectué le 30 décembre 2024, M. et Mme D se prévalent du risque pour leur fille C de ne plus avoir de place en crèche, de la nécessité d'un suivi médical de leur fille en France après l'opération chirurgicale subie ainsi que de l'attachement de C pour son père dont elle est séparée. Toutefois, les pièces produites, qui se bornent à faire état de ce que la jeune C était accueillie quotidiennement à la crèche depuis le 30 mai 2022, de ce qu'elle avait un rendez-vous médical le 6 janvier 2025 au CHU de Rouen, sans que celui-ci puisse être d'ailleurs mis en relation avec l'intervention chirurgicale pratiquée, consistant en la pause de diabolos à une date qui n'est pas établie, et de ce que son père subvient à ses besoins, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à justifier l'urgence particulière rappelée au point n° 2. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,