Legislator Jurisprudence & Législation
2500153 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Denial Refusal of Expedited Order

Numéro de cause 2500153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to register her asylum application and issue an asylum seeker certificate within five days, arguing that the refusal, following a transfer order expiration, caused grave and illegal interference with her fundamental right to seek asylum and left her in extreme precarity. The court rejected the request, including the associated claims for provisional legal aid and costs, because, despite the applicant's precarious situation, the facts presented did not establish the necessary "extreme urgency" required under the Code of Administrative Justice for an expedited measure under Article L. 521-2 to be ordered within the strict forty-eight-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Certificate Denial Refusal of Expedited Order: The court rejected the request, including the associated claims for provisional legal aid and costs, because, despite the applicant's precarious situation, the facts presented did not establish the necessary "extreme urgency" required under the Code of Administrative Justice for an expedited measure under Article L. 521-2 to be ordered within the strict forty-eight-hour deadline.

Mots-clés

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demande d'asile tardive ressortissants étrangers révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais vraisemblance des motifs d'asile preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the main request because the urgency condition for the relief sought was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the conclusion concerning the provisional legal aid request, which was also rejected because the required urgency was not established.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the costs requested by the applicant, which were implicitly rejected as part of the overall rejection of the petition.

Art. 37 de la loi de 1991

This article was cited in relation to the conclusions concerning costs/legal aid, which were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lagardère, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile l'empêche de saisir l'OFPRA et la prive des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile, alors qu'elle est dans une situation de grande précarité, étant dépourvue de toutes ressources ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit constitutionnel d'asile ayant pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Doubs a décidé le transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne, aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Elle a été convoquée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Alpes Maritimes pour le 10 décembre 2024 en vue de l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile, après l'expiration du délai de transfert de 18 mois. Le chef du bureau de l'accueil a refusé ce même jour de procéder à cet enregistrement au motif qu'elle avait fait l'objet d'une procédure " Dublin " gérée par le Pôle régional Dublin de Bourgogne-Franche-Comté. La requérante indique qu'elle est hébergée avec son fils dans un centre d'hébergement d'urgence à Toulon, depuis le 7 août 2023, qu'elle bénéficie chaque semaine de tickets service d'une valeur de 30 euros et de la distribution de produits alimentaires et d'hygiène de la part de la Banque alimentaire. Compte tenu de ces éléments et de la date du 13 janvier 2025 à laquelle elle a saisi le juge des référés, elle ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble les conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée, et celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lagardère.

Fait à Nice, le 14 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. d'IZARN de VILLEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,