Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs Against Administrative Body
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a decision denying a professional security agent card and requested an injunction for its issuance, along with an award of legal costs; however, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for legal costs. The administrative court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority to rule on simple requests for cost awards when other issues are moot, but rejected the remaining claim seeking to impose legal costs upon the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du même code; Withdrawal of Claims and Denial of Legal Costs Against Administrative Body: The administrative court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the primary claims pursuant to its authority to rule on simple requests for cost awards when other issues are moot, but rejected the remaining claim seeking to impose legal costs upon the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims of the application (which specifically concerned the costs mentioned in Article L. 761-1).
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal and rule on claims concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon le 4 février 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,