Jurisdictional Dispute Over Early Childhood Benefit Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals contesting a debt assessment for an early childhood benefit, totaling €8,193.93, brought their case before the administrative court, but the court ruled that the dispute concerning the recovery of social security benefits falls under the general social security jurisdiction, which is reserved for the judicial courts. Citing provisions stipulating that litigation related to the application of social security legislation, including the early childhood benefit, belongs to the judicial order, the court dismissed the application as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the competent judicial tribunal based on the applicants' domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Over Early Childhood Benefit Debt Recovery: Citing provisions stipulating that litigation related to the application of social security legislation, including the early childhood benefit, belongs to the judicial order, the court dismissed the application as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the designated social division of the competent judicial tribunal based on the applicants' domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the case based on a finding of incompetence, although the specific legal basis for the rejection is mentioned in Article 2.
This article dictates the procedural consequence of the incompetence finding by ordering the referral to the competent judicial court.
This provision justifies the President's authority to issue an order rejecting requests outside the jurisdiction of the administrative court.
This article outlines the procedure for declining jurisdiction when the dispute relates to social benefits, mandating referral to the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B et Mme A B contestent la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à leur charge un indu de prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 8 193,93 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d'un indu de prestation d'accueil du jeune enfant est au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. et Mme B sont domiciliés à Reignier-Esery, en Haute-Savoie (74930). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°2500151