Legislator Jurisprudence & Législation
2500151 Généré par l'IA

Municipality Enrollment Refusal Annulment Premature Appeal

Numéro de cause 2500151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's refusal to enroll a child in school, having filed the administrative appeal on January 31, 2025, following a request submitted on January 17, 2025. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was premature; under the administrative procedure code, the silence of the municipal authority on the request for enrollment was legally deemed a decision of implicit rejection only after two months had passed, meaning no definitive decision, explicit or implicit, existed against which to appeal at the time the judicial review was initiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Enrollment Refusal Annulment Premature Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was premature; under the administrative procedure code, the silence of the municipal authority on the request for enrollment was legally deemed a decision of implicit rejection only after two months had passed, meaning no definitive decision, explicit or implicit, existed against which to appeal at the time the judicial review was initiated.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorités communales recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request in the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure used (rejection by order) for manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article concerning the time limit for appeal is cited to establish the prematurity (and thus inadmissibility) of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis a refusé de scolariser le jeune A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". L'article D. 231-2 du même code précise : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. ". L'article D. 231-3 ajoute : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "legifrance.gouv.fr " ". Selon l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".

3. En l'espèce, Mme C a saisi la commune de Saint-Denis le 17 janvier 2025 d'une demande tendant à ce que le jeune A D soit scolarisé. Conformément aux dispositions précitées, la maire de la commune de Saint-Denis dispose d'un délai de deux mois pour répondre à cette demande, au terme duquel, en l'absence de décision expresse, naîtra une décision implicite de rejet. Par suite, la requête introduite par Mme C le 31 janvier 2025 n'est dirigée contre aucune décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et présente un caractère prématuré. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Saint Denis, le 10 février 2025.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.