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2500151 Généré par l'IA

Ministerial Deportation Ban Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought from the administrative judge an order suspending the execution of a ministerial decision from June 10, 2021, imposing an administrative ban from French territory, along with provisional legal aid and payment of attorney fees. The court dismissed the request because, according to the provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual ministerial decisions banning a foreign national from French territory, as stipulated in the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Toulouse, rendering the current application inadmissible due to territorial incompetence, regardless of the petitioner's subsequent residence assignment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative; Ministerial Deportation Ban Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, according to the provisions of the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual ministerial decisions banning a foreign national from French territory, as stipulated in the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, not Toulouse, rendering the current application inadmissible due to territorial incompetence, regardless of the petitioner's subsequent residence assignment.

Mots-clés

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interdiction de renvoi compétence territoriale loi sur l'asile assignation du lieu de séjour décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety due to territorial incompetence.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial incompetence of the Toulouse Administrative Tribunal for litigations concerning administrative territorial bans.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as context for determining territorial competence, which led to the application of Article R. 312-8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500162 enregistrée le 10 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ".

3. Par arrêté du 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. A, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction administrative du territoire. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution d'office de cet arrêté. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative que ce litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Paris, sans que l'assignation à résidence de M. A sur la commune de Toulouse, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2025, ait une incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Brel.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.

Le juge des référés,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,