Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on December 12, 2024, subsequent to a prior court order mandating effective housing provision. The court reasoned that since the individual accepted a housing offer corresponding to their needs and capacities on December 12, 2024, the State satisfied its obligation; consequently, considering the minimal delay between the initial deadline and the actual execution, and under the discretionary power granted by administrative justice rules, the court decided there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the individual accepted a housing offer corresponding to their needs and capacities on December 12, 2024, the State satisfied its obligation; consequently, considering the minimal delay between the initial deadline and the actual execution, and under the discretionary power granted by administrative justice rules, the court decided there was no need to liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This procedural rule authorized the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which was applied in the reasoning leading to the decision not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 décembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Elle soutient que M. A a signé, le 12 décembre 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2406265 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 11 octobre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er décembre 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A le 12 décembre 2024 un bail pour un logement de type F2 situé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 12 décembre 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 11 octobre 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2406265 du 11 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l'Essonne et à M. B A.
Fait à Versailles, le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500148