Dismissal of Request for Suspension of Medical Committee Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative tribunal to suspend consideration of their request for a medical committee meeting regarding their compulsory health-related leave pending a response from the committee president. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions sought neither challenged a specific administrative decision nor aimed at obtaining a monetary award, which are the only recognized purposes for which the administrative jurisdiction may be seized under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Request for Suspension of Medical Committee Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the conclusions sought neither challenged a specific administrative decision nor aimed at obtaining a monetary award, which are the only recognized purposes for which the administrative jurisdiction may be seized under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application because its claims were manifestly inadmissible.
This article defining the time limit for filing an appeal was cited in the reasoning supporting the inadmissibility ruling, which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme B A demande au tribunal de " surseoir à statuer sur sa demande de réunion du comité médical sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en attendant la réponse du président du comité médical ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
,
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à demander au tribunal de " surseoir à statuer sur sa demande de réunion du comité médical sur sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé en attendant la réponse du président du comité médical " ne sont dirigées contre aucune décision et ne tendent aucunement au versement d'une somme d'argent. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS