Agricultural Social Mutual Organization Debt Remission Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment or grace remission of a debt of €598.92 owed to the agricultural social mutual organization; however, the administrative tribunal dismissed the claim via an order because the unsigned petition lacked any statement of facts or legal grounds necessary to assess its merits, making it manifestly ill-founded under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the dismissal of deficient or non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme B est rejetée; Agricultural Social Mutual Organization Debt Remission Appeal Dismissal: 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim of Mme B.
This article provides the legal basis for the President to reject the request, specifically sections 4° and 7° applied in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation ou, du moins, la remise gracieuse de la dette d'un montant initial de 598,92 euros dont elle est redevable auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Par la présente requête, au demeurant non signée par son auteur, Mme B saisit le tribunal d'une demande d'annulation ou de remise gracieuse de la dette de prestations sociale d'un montant initial de 598,62 euros dont elle est redevable et dont le remboursement est réclamé par la mutuelle sociale agricole (MSA) Provence Azur. Toutefois la requête de Mme B est dépourvue de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.