Legislator Jurisprudence & Législation
2500148 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Emergency Support Renewal Denied Due to Deportation Order

Numéro de cause 2500148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose temporary guardianship as a "jeune majeur" by the Department was set to expire on January 10, requested an emergency order to compel the department to renew support for housing, food, and health, arguing the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty due to the immediate risk of destitution. The court granted provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that since the applicant was subject to an active order to leave the national territory, he could no longer benefit from the right to continued support for young adults who were previously in child welfare services, and furthermore, the applicant did not demonstrate a situation of complete isolation or destitution justifying the intervention under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Request for Emergency Support Renewal Denied Due to Deportation Order: The court granted provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that since the applicant was subject to an active order to leave the national territory, he could no longer benefit from the right to continued support for young adults who were previously in child welfare services, and furthermore, the applicant did not demonstrate a situation of complete isolation or destitution justifying the intervention under the emergency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire prestations temporaires suspension du renvoi forcé tutelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article governs the conditions under which the emergency judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 2 février 2023, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2
The court rejected the remaining claims of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the remaining claims of M. B.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the emergency judge can order measures to safeguard a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département de la Savoie de renouveler sa prise en charge, notamment en ce qui concerne son logement et ses besoins alimentaires et sanitaires, à compter du 10 janvier 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors que son contrat de jeune majeur expire le 10 janvier 2025, que le département a refusé de le renouveler et qu'il se retrouvera à compter de cette date sans logement, sans ressources, sans soutien éducatif et sans possibilité d'intégrer une formation ;

- le refus du département porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le département n'a pas organisé son accès à l'autonomie durant son contrat, qu'aucune solution alternative ne lui a été proposée, qu'un défaut de prise en charge compromettrait gravement sa situation, que la décision du département est insuffisamment motivée en violation de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle a été prise à la suite d'une procédure non conforme aux dispositions de l'article L. 223-1 du même code et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'est pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, en présence de Mme Jasserand, greffière :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Mathis, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 2004, est entré en France en janvier 2022 alors qu'il était mineur. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie jusqu'à sa majorité, par une ordonnance du juge des enfants D du 15 mars 2022. Le 2 février 2023, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a bénéficié par la suite d'un contrat de jeune majeur au titre de la période du 13 novembre 2023 au 5 décembre 2024, prorogée jusqu'au 10 janvier 2025. Le 20 novembre 2024, le préfet de la Savoie a pris à son encontre un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 18 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son contrat de jeune majeur. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au département de la Savoie de renouveler sa prise en charge à compter du 10 janvier 2025.

4. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée () ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de l'article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, précisent qu'il en est ainsi à l'exclusion toutefois de ceux qui font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Au cas d'espèce, comme il a été dit au point 2, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 novembre 2024 par le préfet de la Savoie qui est, à la date de la présente ordonnance, toujours en vigueur. Dès lors, le requérant ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 4, se prévaloir du droit qu'il tirait des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeure de moins de vingt et un ans ayant été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département avant sa majorité.

8. Si M. B se prévaut de l'avant-dernier alinéa du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l'instruction qu'il continue d'entretenir régulièrement des liens avec les membres de sa famille et en particulier ses parents. Il a soutenu lors de l'audience publique n'avoir plus aucun lien avec ses parents, mais il admet dans sa requête avoir encore des relations avec eux, tandis que le préfet de la Savoie relève dans son arrêté d'éloignement du 20 novembre 2024 qu'il les contacte une fois par mois. S'il se dit sans ressources, il a pu effectuer durant son contrat de jeune majeur plusieurs stages, sans succès, et son niveau insuffisant de maîtrise de la langue française ne lui a pas permis de suivre une formation à des fins d'insertion professionnelle. En outre, il ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de retourner dans son pays d'origine où il n'est pas isolé alors qu'il demeure en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant dans une situation d'isolement et de dénuement telle que le refus du département de la Savoie de poursuivre sa prise en charge révélerait une carence caractérisée dans l'accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l'aide sociale à l'enfance et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir à cet égard des vices de légalité externe qui entacherait cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Mathis et au département de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.